752.0.10.3R4. Pour l’application de l’article 752.0.10.3 de la Loi, lorsqu’un particulier fait le don d’une oeuvre d’art à une personne donnée, autre qu’une telle personne qui soit acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, soit est un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.2 de la Loi si l’oeuvre d’art qu’il a acquise est visée à cet alinéa, le reçu délivré par la personne donnée à l’égard de ce don doit contenir, d’une part, la mention visée à l’article 712R2 et, d’autre part, les renseignements visés aux paragraphes a à g et i de cet article et les renseignements suivants:a) la date de l’aliénation de l’oeuvre d’art par la personne donnée;
b) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de cette aliénation;
c) la juste valeur marchande de cette oeuvre d’art au moment de cette aliénation.
Lorsque le reçu visé au premier alinéa est délivré en remplacement d’un reçu délivré antérieurement, il doit également contenir une indication claire à cet effet ainsi que le numéro de série du reçu remplacé.
a. 752.0.10.3R3.1; D. 1633-96, a. 17; D. 134-2009, a. 1; 321-2017D. 321-2017, a. 341.